Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. ― L'article 99 est modifié comme suit :
1° Le I est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Le versement des cotisations dues au titre du risque vieillesse par les agents de la Caisse autonome nationale transférés à la Caisse des dépôts et consignations et par l'employeur conformément aux taux fixés, au titre de l'année 2008, en vertu de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prestations de retraite des anciens agents de la Caisse autonome nationale. »
II. ― Les I et III de l'article 103 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 1°, peuvent être pris en compte, sous réserve de l'accord de la Caisse autonome nationale, les excédents nets cumulés des œuvres et groupements d'œuvres de la caisse régionale. »
III. ― L'article 104 est modifié comme suit :
1° Au I, le 2° est supprimé et le 4° devient 2° ;
2° Au II, le 8° est supprimé.
IV. ― A l'article 113, les mots : « aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale et une section comptable spécifique relative » sont supprimés.
V. ― Après l'article 113, il est inséré un article 113 bis ainsi rédigé :
« Art. 113 bis.-La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale. »
VI. ― Au deuxième alinéa de l'article 116, les mots : « du mandat de gestion » sont remplacés par les mots : « des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier ».
VII. ― Les articles 212 et 213 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 212.-Le contrôle médical des prestations d'assurance maladie-maternité-invalidité, décès et accidents du travail-maladies professionnelles servies par le régime minier est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, pour le compte de celui-ci.
« Art. 213.-Les praticiens-conseils du régime minier exerçant au profit de celui-ci sont soumis à la convention collective des praticiens-conseils du régime général de manière à garantir le maintien de leurs avantages salariaux acquis, dans le cadre d'un contrat de travail qu'ils concluent avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ils sont intégrés au sein des échelons régionaux du contrôle médical du régime général dans des conditions d'organisation et de gestion définies par une convention entre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
VIII. ― Les articles 214 à 216 sont abrogés.