Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.