Article 12 AUTONOME (Arrêté du 18 septembre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et des libertés)
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.