Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes.
La liste des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 4 est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 3 ci-dessus. Quinze jours avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils peuvent voter. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et faire toute réclamation sur les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis à ces agents quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
Les agents cités au deuxième alinéa de l'article 4 retirent eux-mêmes le matériel de vote auprès du service du personnel.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. L'électeur insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède successivement au recensement des votes par correspondance de chaque établissement. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.