Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué des opérations de piégeage ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après. »