La section 1 du chapitre II du titre V du livre VI du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
I.-A l'article R. 652-2 :
1° Le I est ainsi rédigé : « Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article. » ;
2° Le II est supprimé ;
3° Au 1° du III, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées » ;
4° Dans le tableau annexé, la rubrique : « Usagers et personnes compétentes » est remplacée par la rubrique : « Usagers et personnalités qualifiées » ;
II.-Au IV de l'article R. 652-3, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées ».
III.-L'article R. 652-4 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. »
IV.-A l'article R. 652-5, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés.
V.-A l'article R. 652-7 :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. »
2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou représentés » ;
3° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le quorum est constaté en début de séance. »
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 652-8, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées ».
VII.-Le quatrième alinéa de l'article R. 652-9 est ainsi rédigé :
« Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile. »