La sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du livre Ier du titre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
I.-A l'article R. 213-50 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre des membres des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 213-50 est supprimé ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées » ;
4° Dans le tableau annexé, la rubrique : « Usagers et personnes compétentes » est remplacée par la rubrique « Usagers et personnalités qualifiées ».
II.-A l'article R. 213-51, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées ».
III.-L'article R. 213-52 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu'entre membres d'une même catégorie parmi celles énumérées à l'article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. »
IV.-A l'article R. 213-53, les mots : « titulaires et suppléants » sont supprimés.
V.-A l'article R. 213-55 :
1° Dans les première et deuxième phrases du premier alinéa, après le mot : « présents », sont insérés les mots : « ou représentés » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le quorum est constaté en début de séance. »
VI.-Au premier alinéa de l'article R. 213-56, les mots : « personnes compétentes » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées ».
VII.-Le quatrième alinéa de l'article R. 213-57 est ainsi rédigé :
« Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile. »