A N N E X E
RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
Article 4
Le d du I de cet article est supprimé.
Article 10
Cet article est rédigé ainsi qu'il suit :
« Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du régime complémentaire des professions industrielles et commerciales est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité par l'assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d'activité selon les conditions définies dans le régime d'assurance vieillesse de base.
L'assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Lorsque l'assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 634-6, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.
Les pensions des assurés qui n'ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d'un maintien d'activité sont liquidées avec effet à la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. »