A N N E X E
RÈGLEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS
L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Chapitre Ier. ― Cotisations ».
Article 1er
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré visé au premier alinéa de l'article D. 635-4 du code de la sécurité sociale a été assise à défaut de déclaration de ses revenus professionnels de l'avant-dernière année civile sur un revenu professionnel réputé égal à quatre fois le plafond visé à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale et que l'intéressé justifie ensuite desdits revenus, le montant de la cotisation de l'année en cause est réduit en conséquence. »
Article 10
Le c du I de cet article est supprimé.
Article 16
Le I de l'article 16 est rédigé comme suit :
« I. ― Le conjoint survivant d'un assuré bénéficiaire des dispositions de la section I du présent chapitre ou le conjoint survivant d'un assuré décédé avant d'avoir pu prétendre à ce bénéfice a droit à une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse composée de 60 % de chacun des éléments de la pension de l'assuré, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après.
Le droit à pension de réversion dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse est ouvert sous les mêmes conditions d'âge que la pension prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par renvoi de l'article L. 634-2 du même code et à la condition, pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2009, que ses ressources personnelles n'excèdent pas une certaine limite.
Ce plafond de ressources sera fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou, lorsqu'elle existe, de la section professionnelle des artisans.
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, exclusion faite des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural et des revenus de l'activité artisanale ou assimilée que le conjoint survivant exerce au moment de la liquidation ou vient à exercer ultérieurement. »
Article 23
Le II de l'article 23 est rédigé comme suit :
« II. ― Le service de la pension de vieillesse liquidée au titre du régime complémentaire des professions artisanales est subordonné à la cessation des activités relevant des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité par l'assuré. Ce dernier est alors tenu de déclarer toute poursuite ou reprise d'activité selon les conditions définies dans le régime d'assurance vieillesse de base.
L'assuré peut bénéficier du service intégral de sa pension de vieillesse complémentaire lorsque les conditions visées aux alinéas 4 à 6 de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale sont remplies.
Lorsque l'assuré est soumis à une suspension dans le régime de base en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 634-6, le service de la pension de vieillesse complémentaire est suspendu pour la même durée.
Les pensions des assurés qui n'ont pas pu être liquidées en application des règles précédemment en vigueur du fait d'un maintien d'activité sont liquidées avec effet à la date d'entrée en vigueur de ce dispositif. »
Article 35
Le III de l'article 35 est rédigé comme suit :
« III. ― En application de l'article D. 635-8 du code de la sécurité sociale, l'évolution de la valeur du point de retraite ne peut excéder le coefficient défini en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2008, la revalorisation des points cotisés acquis avant 1997 est égale à 50 % du coefficient défini en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Quelle que soit la date de prise d'effet de la pension, la valeur de service des points de retraite attribués au titre des périodes d'activités artisanales ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979 est revalorisée sur la base de 33 % du coefficient défini en application des dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les autres cas que ceux visés aux deuxième et troisième alinéas, les revalorisations intervenant pour les années 2010 à 2013 sont déterminées selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve, pour les années 2011 à 2013, du bilan d'étape prévu à l'article 39 bis du présent règlement.
Pour l'application du présent III au 1er avril 2010, seul le coefficient annuel défini au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est retenu. »
Article 38
Un III est créé et rédigé comme suit :
« III. ― Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002, et approuvé par le conseil d'administration de la Caisse nationale du RSI, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement. »