L'article R. 3132-20 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « notamment pris en compte », sont insérés les mots : « pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale ».