A compter de la publication du présent décret, les agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 2002-82 du 17 janvier 2002 susmentionné sont régis par les dispositions du décret du 31 décembre 2003 susvisé.
Ils sont classés dans le niveau I bis prévu à l'article 42 dudit décret à l'échelon de ce niveau comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation, dans la limite du temps à passer dans l'échelon d'accueil, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grille conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à cet échelon terminal.