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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1128 du 17 septembre 2009 portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Pour les niveaux d'emploi II et IV A mentionnés à l'article 3, les agents sont promus dans chaque filière par une sélection interne sur épreuves ayant pour objet d'apprécier l'aptitude à exercer les fonctions correspondantes ouverte :
1° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnés au I de l'article 10 ;
2° Aux agents mentionnés à l'article 1er occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20.
Les agents mentionnés au présent article doivent, en outre, justifier de durées de service, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE et de Pôle emploi fixées par décision du directeur général.»