L'article 8 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 8.-Les droits prévus à l'article L. 213-8 du code du patrimoine sont perçus :
« a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;
« b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;
« c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent. »