L'article 5 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 5.-Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :
« a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;
« b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;
« c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;
« d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;
« e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;
« f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;
« g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires, par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.»