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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques)


I. ― Après l'article 20-13, il est inséré un titre V « Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine » ainsi rédigé :


« TITRE V



« SANCTION ADMINISTRATIVE PRÉVUE
À L'ARTICLE L. 214-10 DU CODE DU PATRIMOINE


« Art. 21.-L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.
« Art. 21-1.-Le ministre est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 du même code et transmis à l'autorité judiciaire.
« Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« Art. 21-2.-Le ministre informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
« Art. 21-3.-Le ministre se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article 21-2.
« Art. 21-4.-Le ministre notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.
« Art. 21-5.-L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe. »
II. ― Les articles 22, 22-1 et 23 sont regroupés dans un titre VI intitulé « Dispositions finales ».