1° L'article 10 est abrogé.
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « son contrôle » sont remplacés par les mots : « le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques de la direction des archives de France qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique. »