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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1124 du 17 septembre 2009 modifiant le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques)


L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « gérés par la direction des Archives de France ou placés sous son contrôle » sont remplacés par les mots : « placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles 20-1 à 20-13. »