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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)


Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 du code du patrimoine par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.