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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009 relatif aux archives du Conseil constitutionnel)


I. ― Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la direction des Archives de France.
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
a) Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
b) La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
c) Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
II. ― Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. La direction des Archives de France apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.
Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
1° La nature et le support des archives déposées ;
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ;
5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ;
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.