Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Répondent également à la condition de formation exigée par le I de l'article R. 214-57 du code rural les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle établi et attribué conformément aux dispositions du 2 de l'article 17 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64 / 432 / CEE et 93 / 119 / CE et le règlement (CE) n° 1255 / 97. »