Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)


Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes doivent disposer de locaux adaptés à la formation et à la capacité d'accueil pour lesquelles elles ont été agréées.
Les locaux à usage administratif doivent au minimum permettre d'installer un secrétariat et d'organiser des réunions.
Les locaux à usage pédagogique doivent au minimum offrir l'accès à des salles de cours équipées pour les enseignements magistraux, les travaux dirigés et les travaux pratiques (salle de simulation clinique).
Ces locaux peuvent être affectés exclusivement à l'école ou être partagés avec d'autres structures de formation.