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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 11 septembre 2009 relatif aux modalités d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes)


Sont qualifiés afin de diriger une école de sages-femmes ou une école de cadres sages-femmes les directeurs recrutés conformément au décret du 26 octobre 1990 susvisé.
Conformément à l'article D. 4151-10 du code de la santé publique, la nomination des directeurs d'école de sages-femmes relevant d'un organisme privé est subordonnée à leur agrément par le préfet de région. Elle s'effectue après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'établissement hospitalier de rattachement.
Les directeurs d'école visés à l'alinéa précédent doivent également remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire national ;
4° Justifier d'une expérience en management et/ou pédagogie appréciée sur la base d'un curriculum vitae, titres et travaux.
Un titre universitaire de niveau II dans les domaines de la pédagogie ou de la santé est recommandé.