Conformément à l'article R. 4151-9 du code de la santé publique, les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes qui sollicitent leur agrément pour la première fois, ou le renouvellement de celui-ci, doivent déposer auprès du président du conseil régional de la région d'implantation un dossier d'agrément dont la composition est définie à l'annexe I du présent arrêté. Le président du conseil régional sollicite l'avis de l'autorité compétente déconcentrée.
Les dossiers d'agrément sont examinés par le président du conseil régional selon les critères définis aux articles 5 à 12 du présent arrêté.