Les écoles de sages-femmes et de cadres sages-femmes agréées conformément aux dispositions des articles L. 4151-7 et R. 4151-9 du code de la santé publique susvisé assurent les missions suivantes :
1° La formation initiale conduisant au diplôme d'Etat de sage-femme ou la formation conduisant au diplôme de cadre sage-femme, le cas échéant ;
2° La formation continue des sages-femmes dans le domaine gynécologique, obstétrical et néonatal ;
3° Le développement d'activités de recherche d'intérêt professionnel.