L'arrêté du 7 juillet 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « des opérateurs cités dans l'agrément pour la réalisation des opérations réglementaires » sont remplacés par : « visée à l'article 14 bis».
II. ― L'article 14 est remplacé par le texte suivant :
« Contenu de la décision d'agrément.
« La décision d'agrément comporte, outre les mentions concernant l'identification du bénéficiaire et la portée de l'agrément, la marque d'identification utilisée et l'adresse de chaque atelier complétée par son numéro d'agrément tel que repris dans les cartes pour l'identification de l'atelier. »
III. ― Après l'article 14, il est ajouté un article 14 bis rédigé comme suit :
« Art. 14 bis.-Liste des opérateurs.
« L'organisme tient à jour, sous la responsabilité de son responsable technique et de la sécurité, la liste nominative et détaillée par atelier des techniciens. Cette liste comporte également le nom du responsable technique et de la sécurité, ainsi que de son correspondant pour chacun des ateliers. Elle est tenue à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale.
« Tout changement dans la liste précitée fait l'objet d'une notification à l'autorité nationale en charge de la délivrance des cartes tachygraphiques, avec transmission de la liste mise à jour.
« Chaque ajout ou remplacement d'une personne dans cette liste est conditionné par la réalisation des formations nécessaires pour la bonne application des articles 7 à 13.
« Toute demande de carte d'atelier auprès de l'autorité nationale de délivrance des cartes tachygraphiques doit être accompagnée de la liste précitée à jour et des attestations de formation correspondant aux personnes concernées par la demande.
« L'autorité nationale en charge de la délivrance des cartes tachygraphiques tient à jour, à partir des demandes et des notifications qui lui sont présentées, la liste des organismes et de leurs ateliers avec, pour chaque organisme, le nom et le prénom du responsable technique et de la sécurité, de ses correspondants éventuels et des techniciens pour lesquels une carte d'atelier a été attribuée. Cette liste est tenue à la disposition de l'autorité nationale en charge de la métrologie légale et des autorités locales en charge de la métrologie légale. »
IV. ― A l'article 16, les termes : « NF EN 45004 » sont remplacés par les termes : « NF EN ISO / CEI 17020 ».
V. ― Dans tous les articles, les termes : « la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » et « la DRIRE » sont remplacés par : « l'autorité locale en charge de la métrologie légale ».