Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait d'importer, de fabriquer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des produits ou denrées alimentaires qui ne répondent pas aux caractéristiques hygiéniques définies par les arrêtés prévus au 1° de l'article 2 et par les arrêtés pris en application du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 demeurés en vigueur ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions des arrêtés déterminant les mesures nationales spécifiques relatives à la production, à la transformation, à la distribution, à la conservation et au transport des denrées alimentaires autorisées par le règlement du 29 avril 2004 susvisé.