Les alinéas b à e du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1973 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« b) Les circuits de piste des aéronefs sont établis à une altitude aussi élevée que possible et au minimum à 180 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les hélicoptères et à 200 mètres au-dessus du sol pour le circuit utilisé par les avions ; ces circuits sont définis dans la documentation aéronautique en vigueur ;
« c) Les procédures d'arrivée en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
« d) Les procédures de départ en condition de vol à vue sont définies dans la documentation aéronautique en vigueur ;
« e) Les procédures de départ en condition de vol aux instruments face à l'ouest imposent un virage à droite de 10 degrés après le décollage. »
L'alinéa g du paragraphe 3° de l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1973 susvisé est supprimé.