I. ― Les câbles en service et leurs attaches sont soumis à des contrôles visuels, des contrôles non destructifs et des mesures réalisés suivant des modalités et des périodicités définies en annexe 1 et selon les méthodes prescrites aux articles 53 et 54 (II).
Les contrôles visuels font l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32.
Les contrôles électromagnétiques font l'objet de rapports rédigés conformément au paragraphe 9 de la norme NF EN 12927-8.
Les contrôles radiographiques font l'objet de rapports rédigés conformément au paragraphe 7 de la norme NF EN 444.
Les mesures font l'objet d'un rapport rédigé conformément au paragraphe 6.10 de la norme NF EN 12927-7.
II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées :
― après des événements particuliers mentionnés au dernier alinéa de l'article 40 ;
― lorsqu'un contrôle, notamment sur un appui fixe ou mobile, fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 59.