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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléphériques)


I. ― La vitesse de marche maximale d'un téléphérique lors de l'embarquement et du débarquement des usagers ne peut excéder :
a) 0,5 m/s lorsque le téléphérique comporte des véhicules fermés ou des bennes ;
b) Pour les téléphériques comportant des véhicules ouverts à attaches découplables :
― 1,3 m/s lorsqu'ils transportent des skieurs ;
― 1,0 m/s lorsqu'ils transportent des piétons par l'avant ;
c) Pour les téléphériques comportant des véhicules ouverts à attaches fixes et :
1. Transportant des skieurs sur :
― des véhicules à 1 ou 2 places : 2,5 m/s ;
― des véhicules avec 3 ou 4 places : 2,3 m/s ;
― des véhicules avec plus de 4 places : 2,0 m/s ;
2. Transportant des piétons : 1,5 m/s pour le transport de deux piétons au maximum, quelle que soit la capacité du véhicule. Cette vitesse est réduite à 1 m/s pour le transport de plus de deux piétons par siège.
Dans les courbes, la vitesse de marche des véhicules se réfère à l'axe de la ligne dans le contournement.
II. ― Pour les téléphériques transportant des skieurs, des vitesses de marche plus élevées que celles mentionnées au I peuvent être autorisées par le service de contrôle dès lors que :
― l'installation est équipée de dispositifs permettant de réduire, lors de l'embarquement, la différence entre la vitesse du passager et celle du siège ;
― la vitesse de marche lors du débarquement n'excède pas 2,8 m/s pour les télésièges biplaces, 2,7 m/s pour les véhicules à trois ou quatre places et 2,2 m/s pour les véhicules offrant plus de quatre places.