I. ― Les installations visées à l'article 67 soumises au remplacement de certains de leurs constituants de sécurité sont :
― les télésièges biplaces et triplaces ;
― les télécabines à attaches découplables,
qui atteignent 30 années de service et qui n'ont pas été conçus et réalisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur le 17 mai 1989.
II. ― Les constituants de sécurité des installations mentionnées au I sont remplacés conformément aux prescriptions définies à l'annexe 2 du présent arrêté.
III. ― L'architecture électrique des installations mentionnées au I, si elle n'a pas été remplacée après le 17 mai 1989, doit être rénovée en respectant les prescriptions ci-après :
a) Le câblage externe à l'armoire doit faire l'objet d'une vérification de son état ;
b) L'architecture électrique doit comporter au minimum les fonctions de sécurité et le niveau de sécurité associé listés dans les tableaux 1 à 4 de l'annexe 3 au présent arrêté. Sauf justification, les autres fonctions de contrôle et de visualisation préexistantes sur l'installation sont maintenues avec un niveau de traitement au moins équivalent ;
c) Tout constituant de sécurité de plus de 30 ans de cette architecture électrique doit être remplacé par un constituant neuf ;
d) Si l'architecture électrique utilise un automate programmable, cet automate doit :
― être apte à traiter le niveau de sécurité le plus élevé prévu ;
― avoir une probabilité horaire inférieure à 10-9 d'apparition de toutes défaillances ou combinaisons de défaillances qui auraient des conséquences critiques pour la sécurité des personnes transportées ou empêcheraient le système de rejoindre immédiatement un état de sécurité. En toute hypothèse, le personnel doit pouvoir déclencher un arrêt au moyen d'un frein de sécurité agissant directement sur la poulie motrice, indépendamment du fonctionnement de l'automate programmable.
A l'issue des travaux de mise en conformité, le constructeur atteste au responsable de la grande inspection la conformité du câblage aux schémas électriques.
Le câblage doit faire l'objet d'une vérification qui peut être réalisée par le constructeur s'il bénéficie d'une assurance de la qualité certifiée conforme à la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie.