Les mesures portant sur le risque incendie concernent les gares intégrées dans un bâtiment ainsi que l'environnement des gares et de la ligne.
I. - Pour les gares intégrées dans un bâtiment, le risque incendie est maîtrisé par les mesures constructives suivantes :
a) Les câbles, poulie motrice, entraînements, systèmes de tension, freins et poste de commande ne doivent pas être situés dans des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie (locaux destinés au stockage de carburants et de lubrifiants en quantité égale ou supérieure à 200 litres/équivalents essence et locaux abritant des transformateurs d'une puissance totale supérieure à 70 kVA) ;
b) Les locaux occupés par ces constituants ainsi que les locaux présentant des risques importants où le personnel n'est pas présent en permanence doivent comporter des dispositifs de détection de fumée et des possibilités de désenfumage ;
c) Les dispositifs de détection de fumée doivent déclencher une alarme au poste de commande ;
d) Les locaux à risques importants doivent être isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré deux heures (respectant les classes de résistance au feu REI 120 ou EI 120 définies par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé) et des sas équipés de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure avec ferme-portes (respectant la classe de résistance au feu E 30 ― C définie par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé).
Les mesures précédemment décrites sont mises en œuvre en modifiant, le cas échéant, les gares concernées.
II. ― Environnement d'une gare :
Un bâtiment situé à moins de 8 mètres de la gare et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie conduit à protéger cette gare au moyen de parois coupe-feu de degré deux heures (respectant les classes de résistance au feu REI 120 ou EI 120 définies par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé) et éventuellement de sas équipés de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure avec ferme-portes (respectant la classe de résistance au feu E 30 ― C définie par l'arrêté du 22 mars 2004 susvisé).
III. - Environnement de la ligne :
a) Les dispositions suivantes sont prises en cas de présence d'un espace boisé sous la ligne ou à proximité immédiate de celle-ci :
― une commande manuelle unique est installée permettant de mettre hors service tous les dispositifs de sécurité automatiques (limités aux capteurs) qui sont de nature à diminuer la vitesse ou à arrêter automatiquement l'installation en marche d'exploitation avec le moteur principal ou auxiliaire. Chaque commande manuelle permet cette mise hors service de façon sûre et déclenche une alarme sonore ou lumineuse spécifique lors de son activation. La défaillance de cette commande doit être détectée en marche d'exploitation ;
― l'exploitant met en œuvre une procédure d'intervention préétablie en cas d'alerte incendie ;
b) Les mêmes dispositions s'imposent en cas d'implantation d'un bâtiment à moins de 8 mètres de la ligne et comportant des locaux présentant des risques importants vis-à-vis de l'incendie. En outre, un détecteur d'incendie (chaleur/fumée) est installé sur le bâtiment et déclenche une alerte incendie spécifique au poste de commande de l'installation.