I. ― Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au sens des articles R. 1333-1 et suivants tels que modifiés par le présent décret.
II. ― Les demandes d'autorisation ou les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret et en cours d'instruction à cette date sont instruites selon les procédures en vigueur à la date de leur dépôt.