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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)


Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article R. * 123-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 123-3.-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie. »
II. ― A la fin du premier alinéa de l'article R. * 123-4, il est ajouté les mots : « ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ».
III. ― Au premier alinéa de l'article R. * 123-7, après le mot : « sorties » sont insérés les mots : «, les éventuels espaces d'attente sécurisés » et, après le mot : « évacuation », sont insérés les mots : « ou la mise à l'abri préalable ».
IV. ― Le dernier alinéa de l'article R. * 123-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52. »
V. ― Le 2° de l'article R. * 123-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. »
VI. ― Au premier alinéa de l'article R. * 123-43, les mots : « et des ministres intéressés » sont supprimés.
VII. ― Après le troisième alinéa de l'article R. * 123-48, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ; ».
VIII. ― A l'article R. * 123-51, le troisième alinéa est complété par les mots : « y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ; ».