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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)


Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le dernier alinéa de l'article R. * 122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
« Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. »
II.-A l'article R. * 122-3, les mots : « surface hors œuvre » sont remplacés par les mots : « surface hors œuvre nette ».
III.-L'article R. * 122-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 122-5.-I. ― Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
« GHA : immeubles à usage d'habitation ;
« GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
« GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
« GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
« GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
« GHU : immeubles à usage sanitaire ;
« GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
« GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
« GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
« ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
« II. ― Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. »
IV. ― A l'article R. * 122-6, les mots : « commission consultative départementale de la protection civile » sont remplacés par les mots : « commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».
V. ― Le second alinéa de l'article R. * 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies à l'article R. 232-12-14 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité. »
VI. ― Au premier alinéa de l'article R. * 122-8, les mots : « dix mètres carrés hors œuvre » sont remplacés par les mots : « dix mètres carrés de surface hors œuvre nette ».
VII. ― A la fin du deuxième alinéa du 2° de l'article R. * 122-9, il est ajouté la phrase suivante : « Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ; ».
VIII. ― 1° Le premier alinéa de l'article R. * 122-10 est ainsi rédigé :
« Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface hors œuvre nette au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés. »
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « accessible aux » sont remplacés par les mots : « situé au niveau d'accès des ».
3° Le troisième alinéa du même article est complété, après les mots : « degré deux heures », par les mots : « ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse ».
IX. ― Au deuxième alinéa de l'article R. * 122-11, les mots : « commission consultative départementale de la protection civile » sont remplacés par les mots : « commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».