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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions d'évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le deuxième paragraphe de l'article R. * 111-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
« Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité. »
II.-L'article R. * 111-19-29 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46. »