Après l'article 16 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé, il est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :
« 1. Les déclarations de récolte, de production, de commercialisation et / ou de traitement ou de stocks, sont présentées aux dates prévues à l'article 16 du règlement (CE) 436 / 2009, sans préjudice des articles 407 et 408 du code général des impôts.
2. Lorsque les volumes déclarés sur les documents prévus au paragraphe 1 ci-dessus sont reconnus incomplets ou inexacts par les autorités compétentes de l'Etat membre au cours des contrôles et que la correction apportée par les services compétents n'excède pas 3 % du volume déclaré, l'aide sera versée sans minoration. »