Le paragraphe 3 de l'article 11 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. En cas d'enrichissement fractionné, chaque ajout de produit enrichissant fait l'objet d'une inscription dans le registre de manipulation. Dans le cas d'un relogement des produits entre les deux opérations, le fractionnement ainsi que la date et l'identification du récipient recevant le premier ajout sont inscrits. Lorsque les informations ci-dessus sont manquantes, le demandeur peut les apporter par la production de pièces complémentaires au plus tard le 31 mai de la campagne ou, au-delà de cette date, dans un délai d'un mois suivant la notification par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer. »