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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2009 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2007 relatif à l'application des dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense)


La section 2 de l'arrêté du 19 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigée :


« Section 2



« Application des dispositions du code rural relatives au contrôle sanitaire des animaux et des aliments



« Sous-section 1



« Modalités de déclaration auprès du service de santé des armées


« Art. 5.-Tout responsable d'établissement ou d'organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et mettant en œuvre une des étapes de la production, de la transformation ou de la distribution de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale est tenu de déclarer son existence ainsi que les activités qui s'y déroulent au vétérinaire des armées territorialement compétent.
« Le modèle de déclaration est établi par le directeur central du service de santé des armées.


« Sous-section 2



« Application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 231-2-1 du code rural


« Art. 6.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 231-2-1 du code rural et conformément l'article 3 du règlement (CE) n° 882 / 2004 du 29 avril 2004 susvisé, les contrôles officiels effectués par les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires sont réalisés sans préavis, sauf lorsque le vétérinaire des armées territorialement compétent juge qu'une notification préalable de ce contrôle auprès du responsable d'établissement ou d'organisme est nécessaire.
« L'autorité compétente prend toutes les mesures pour que le vétérinaire des armées et le technicien vétérinaire aient accès, sans préavis, à tous les lieux et moyens de transport où des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, transportés ou distribués, dans les conditions prévues à l'article L. 231-2-1 précité.
« Lors du contrôle officiel, les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions de contrôle.
« Art. 7.-Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 du code rural ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, le vétérinaire des armées territorialement compétent peut prescrire à l'autorité dont relève cet établissement ou cet organisme la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. Le cas échéant, un délai peut être imparti pour remédier à ces manquements.
« En cas de nécessité, le ministre de la défense peut prononcer, sur proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent, la fermeture de tout ou partie de l'établissement, l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités ou toute autre sanction administrative. Dans ce cas, la proposition du vétérinaire des armées territorialement compétent est adressée au directeur central du service de santé des armées qui la transmet, accompagnée de son avis, au ministre de la défense. »