Après le 8° de l'article R. 311-14 du même code, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Si l'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 314-6 qui a motivé la délivrance de la carte ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de la carte de résident ;
« 10° S'il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 314-6 proviennent d'activités illicites. »