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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)


En application des dispositions de l'article L. 561-32, les changeurs manuels doivent se doter d'une organisation comptable, de règles écrites et de procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des dispositions de l'article précité et des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces procédures, qui sont destinées notamment à assurer le respect des obligations de vigilance constantes à tous les égards contre le risque d'être utilisées à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme, décrivent les diligences à accomplir pour l'application des dispositions susmentionnées, en donnant des indications sur :
― l'enregistrement des opérations mentionnées à l'article 4 et de leurs caractéristiques ;
― l'identification et la vérification de l'identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, qui demande la réalisation de l'opération, par la présentation :
― s'il s'agit d'une personne physique, d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. Les mentions à recueillir comprennent les noms prénoms ainsi que les date et lieu de naissance. Outre ces mentions, les éléments à conserver incluent la nature, les date et lieu de délivrance du document, ainsi que le nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ;
― s'il s'agit d'une personne morale, de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants ;
― les modalités d'enregistrement des références des documents d'identification ;
― le montant et la nature des opérations qui doivent faire l'objet d'une vigilance particulière en raison de leur caractéristique et par rapport à une cartographie des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme établie en fonction des clients ou du montant et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un lien avec le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme ;
― la fréquence et la nature des contrôles périodiques et permanents destinés à s'assurer de la mise en œuvre effective des procédures en matière de prévention du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
― les procédures de surveillance des risques qui sont élaborées à l'intention des différents membres du personnel chargés des contrôles ;
― la conservation des documents nécessaires au respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
― l'identité des dirigeants ou préposés habilités à procéder à la déclaration prévue à l'article L. 561-15.
Les règles écrites et procédures internes de contrôle propres à assurer le respect des obligations de vigilance susmentionnées peuvent être adaptées à la taille du changeur manuel et à la nature de sa clientèle.