Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel)


En application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 520-6, les opérations de change manuel sont immédiatement inscrites sur un bordereau dont un exemplaire est remis au client et un autre conservé par le changeur manuel. Ce bordereau indique la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées et les cours pratiqués. Les bordereaux sont horodatés et numérotés par ordre chronologique.
Les indications contenues sur ces bordereaux sont transcrites, au plus tard à la fin de chaque journée, sur le registre prévu à l'article L. 520-6, qui peut être tenu sous forme papier ou dématérialisée. Lorsque le registre est tenu sous forme dématérialisée, un procédé technique inviolable d'authentification des données est utilisé.
Lorsque le montant d'une opération ponctuelle, que cette dernière soit réalisée en une seule fois ou en plusieurs opérations qui paraissent liées, réalisée avec un client occasionnel excède la somme de 8 000 euros, les indications relatives à cette opération sont immédiatement portées sur une partie spécifique du registre mentionné à l'article L. 520-6.
Lorsque le changeur manuel a pour contrepartie une personne mentionnée à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ou toute personne effectuant à titre de profession habituelle du commerce de devises avec l'étranger, mention de cette qualité est portée sur le registre.