I. ― En application des dispositions du II de l'article L. 520-3 :
1. Sont soumises à déclaration dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réalisation :
a) La désignation de tout nouveau dirigeant ;
b) Les incapacités mentionnées à l'article L. 500-1 qui frappent les dirigeants ou les bénéficiaires effectifs ;
c) La cessation d'activité.
2. Sont soumises à déclaration dans un délai d'un mois à compter de leur réalisation les modifications portant sur les éléments suivants :
a) Acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif ;
b) Montant du capital ou de la caution ;
c) Identité de la caution ;
d) Forme juridique de l'entreprise ;
e) Dénomination sociale ;
f) Nom commercial ;
g) Adresse du siège social ;
h) Adresse du principal lieu d'exploitation et des lieux d'exploitation secondaires.
Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration modificative concernant la désignation de tout nouveau dirigeant ou l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif pour faire savoir à l'entreprise assujettie que la modification n'est pas compatible avec l'autorisation précédemment délivrée.
II. ― Lorsque la Commission bancaire a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ce dernier peut suspendre l'examen de la demande de retrait d'autorisation jusqu'à la décision de clôture de la procédure engagée par la Commission bancaire.
Lorsque le comité a demandé au requérant des éléments d'information complémentaires, le délai, qui lui est imparti pour notifier sa décision, est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.