I. ― Les dispositions des articles 12-I, 12-II, 12-III, 13 et 14 du présent arrêté sont applicables à la procédure de renouvellement du titre de navigation. Pour l'application du II de l'article 13, le rapport de la dernière visite à sec et la partie du rapport de l'organisme de contrôle définie au II (1°) de l'article 19 doivent obligatoirement être fournis à l'autorité compétente.
II. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 23 du présent arrêté court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.