Le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ou, si leur longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou si le produit de leur longueur, de leur largeur et de leur tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, par l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. »