I. ― Les candidats qui ont été admis à un concours d'ingénieur-élève, à un concours interne à caractère professionnel, à un concours professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès aux corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent, pour l'accès au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régi par le présent décret, conformément aux règles d'organisation définies en application du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
III. ― Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des ponts et chaussées et des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Le nombre maximum d'ingénieurs bénéficiant d'un avancement de grade au sein du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts est déterminé en application des dispositions relatives à leur corps d'origine au 31 décembre de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.