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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


L'engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation, pris par les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts et les ingénieurs des ponts et chaussées antérieurement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts continue à produire ses effets au sein de ce nouveau corps.