Les ingénieurs recrutés par la voie du concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 et par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4° de ce même article sont nommés et classés dans le grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 19 pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade ou emploi à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Ceux dont l'indice brut de traitement dans le corps ou emploi d'origine était supérieur à l'indice brut afférent à l'échelon auquel ils sont nommés bénéficient d'une indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indice brut du traitement qu'ils détenaient dans leur ancien corps ou emploi.