Peuvent seuls poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4° de l'article 5 les fonctionnaires ayant accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle cette liste est établie, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services dans l'un ou plusieurs des corps mentionnés au 3° de ce même article.
L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, précédée d'une sélection professionnelle.
Nul ne peut présenter sa candidature plus de trois fois à l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du développement durable arrêtent la liste des candidats inscrits. La liste d'aptitude ne peut comporter plus de noms qu'il n'y a de postes à pourvoir.