Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


Le concours interne à caractère professionnel prévu au 3° de l'article 5 est ouvert aux fonctionnaires appartenant à l'un des sept corps mentionnés à ce même 3°. Les candidats doivent avoir accompli en cette qualité, au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, cinq ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Les modalités d'organisation du stage prévu au 3° de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours interne à caractère professionnel.