Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'application de l'article L. 5331-6-3 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)
L'acte de cession comporte la valeur vénale établie par le chef du service de l'administration financière de l'Etat, le montant de chaque décote et son cumul.